Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Section 2

ARTICLE 328

(1) Le Tribunal appelle les témoins en se conformant aux dispositions de l'article 327 (1) et leur demande de prêter serment conformément aux dispositions de l'article 183 (2). (2) Le témoin, après prestation de serment, décline ses nom, prénoms, âge, profession, domicile. Il précise s'il est parent ou allié du prévenu, du civilement responsable, de l'assureur de responsabilité ou de la partie civile ou s'il est au service de l'un d'eux.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 67

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SECTION 328

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article 328 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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