(1) L'interrogatoire d'un témoin par la partie qui l'a fait citer est appelé «
examination-in-chief ».
(2) L'interrogatoire d'un témoin par une partie autre que celui qui l'a fait citer est dit« cross-
examination ».
(3) L'interrogatoire après la « cross-examintion », d'un témoin par la partie qui l'a fait citer, est
appelé « re-examination ».
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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