Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Section 2

ARTICLE 325

(1) Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 41 à 53. (2) Sous réserve des dispositions de l'article 322 (2), toute personne citée comme témoin est tenue de comparaître et de prêter serment avant de déposer. Toutefois et sauf dispositions contraires de la loi, le serment prêté ne délie pas le témoin de l'obligation de garder tout secret qui lui a été confié en raison de sa qualité ou de sa profession.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 67

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SECTION 325

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article 325 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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