(1) Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 41 à 53.
(2) Sous réserve des dispositions de l'article 322 (2), toute personne citée comme témoin est
tenue de comparaître et de prêter serment avant de déposer. Toutefois et sauf dispositions
contraires de la loi, le serment prêté ne délie pas le témoin de l'obligation de garder tout secret
qui lui a été confié en raison de sa qualité ou de sa profession.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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