Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 332

Aujourd'hui
(1) Chaque témoin subit d'abord l' « examination-in-chief », puis si l'autre partie le désire, la« cross-examination» et, enfin, la «re-examination », si la partie qui l'a fait citer le demande. (2) Au cours de l' « examination-in-chief », le témoin est invité à dire ce qu'il sait sur les faits de la cause. (3) La « cross-examination » vise deux buts: a) affaiblir, modifier ou détruire la thèse de la partie adverse ; b) susciter du témoin de la partie adverse des déclarations favorables à la thèse de la partie qui procède à la « cross-examination ». (4) La « cross-examination » peut ne pas se limiter aux faits relatés dans la déposition du témoin lors de l' « examination-in-chief ». (5) Aucun fait nouveau ne doit être évoqué lors de la « re-exarnination ».
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Texte officiel

SECTION 332

Sommaire

article 332 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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