Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 336

Aujourd'hui
Sont, nonobstant les dispositions de l'article 335, admises comme moyens de preuve : a) la déposition faite au cours d'une procédure judiciaire par une personne qui ne peut être réentendue pour cause de décès, de délai trop court pour obtenir sa comparution, du coût excessif de son déplacement ou de l'impossibilité de la retrouver ; b) les dépositions recueillies au cours de l'enquête préliminaire.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 69

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Juridictions de jugement Preuves Temoins Tribunal de premiere instance

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 336

Renvoie à

Sommaire

article 336 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte