Le Tribunal peut, par jugement avant-dire-droit, ordonner une nouvelle
citation du témoin qui ne comparaît pas et ne produit aucune excuse valable.
En cas de nouvelle défaillance, les dispositions de l'article 188 (2) sont applicables.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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