Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 323

Aujourd'hui
(1) Tout prévenu peut, s'il le désire, être témoin à tous les stades de la procédure. (2) Il peut être posé au prévenu qui a opté de témoigner toute question, même celle tendant à établir sa culpabilité.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 67

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Juridictions de jugement Preuves Temoins Tribunal de premiere instance

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Texte officiel

SECTION 323

Sommaire

article 323 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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