Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 393

Aujourd'hui
(1) a) Les condamnations pécuniaires, à l'exception des dommages intérêts, sont exécutoires sur- le-champ par consignation au greffe de la somme concernée. b) A défaut de paiement immédiat, le condamné y est contraint par corps en application des dispositions des articles 564 et suivants. (2) Lorsqu'il y a infirmation de la décision en faveur du condamné, les sommes consignées lui sont restitués, totalement ou partiellement selon le cas.
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SECTION 393

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article 393 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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