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Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 400

Aujourd'hui
(1) Le prévenu relaxé ne peut être condamné aux dépens. (2) Les dépens sont à la charge du Trésor Public lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le Ministère Public. (3) Ils sont à la charge de la partie civile lorsqu'elle amis en mouvement l'action publique. (4) Le Tribunal peut néanmoins, par décision motivée, décharger la partie civile de bonne foi du paiement de tout ou partie de ces dépens.
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Texte officiel

SECTION 400

Sommaire

article 400 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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