Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 399

Après le prononcé du jugement, le Président avertit les parties qu'elles ont le droit d'interjeter appel dans les délais prévus aux articles 434 et suivants.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 79

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Juridictions de jugement

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SECTION 399

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article 399 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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