Code de procédure pénale
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ARTICLE 434
Lorsqu'elle n'a pas formé opposition dans les délais prescrits, la partie défaillante peut interjeter appel dans les formes et délais prévus aux articles 437 à 444.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 84
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English text
SECTION 434
Cité par
Renvoie à
Sommaire
article 434 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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