Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 433

(1) Le Président du Tribunal fait notifier au Ministère Public, aux parties et aux témoins, la date à laquelle l'affaire sera de nouveau appelée. (2) I’acte de notification mentionne expressément qu'en cas de non-comparution de la partie défaillante à cette date, son opposition sera nulle et non avenue et elle ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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L'opposition Procedure et du jugement en cas d'opposition Voies de recours

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SECTION 433

Sommaire

article 433 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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