Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 435

(1) Lorsqu'un jugement par défaut a été, dans les délais prescrits, frappé d'opposition par une partie et d'appel par une autre partie, il est d'abord statué sur l'opposition et ensuite sur l'appel. (2) Si la Cour d'Appel a commencé l'examen de l'affaire avant le jugement sur l'opposition, toute partie intéressée peut lui signaler l'existence de cette opposition. Dans ce cas, la Cour d'Appel sursoit à l'examen de l'affaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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L'opposition Procedure et du jugement en cas d'opposition Voies de recours

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SECTION 435

Sommaire

article 435 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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