(1) Toute personne qui n'est pas partie au procès, mais qui prétend avoir un
droit sur les pièces à conviction ou sur tous autres objets saisis, peut en réclamer la restitution
au Tribunal.
(2) Le Tribunal statue sur la demande de restitution par jugement séparé, sans frais, après
avoir entendu toutes les parties intéressées.
(3) La restitution ne peut effectivement avoir lieu qu'à l'expiration du délai d'appel.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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