Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 405

Le jugement est dactylographié ou saisi. L'original est signé par le Président et, en cas de collégialité, par les autres magistrats puis, dans tous les cas, par le greffier. Il est conservé au greffe du Tribunal.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 80

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Juridictions de jugement

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SECTION 405

Sommaire

article 405 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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