(1) Le Juge d'Instruction peut, à tout moment de l'information, soit d'office,
soit à la demande de l'inculpé, donner mainlevée des mesures de surveillance judiciaire.
(2) Il statue sur la demande de l'inculpé, dans un délai de cinq (5) jours, par ordonnance
motivée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 54