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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 7 › Chapter 5

ARTICLE 491

En l'absence d'un texte particulier, tout engagement d'un agent par la Commune, la Communauté Urbaine, la Région ou le Syndicat des Communes s'effectue suivant les modalités de recrutement, rémunération et déroulement de carrière applicables aux emplois équivalents de l'Etat.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 122

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SECTION 491

Sommaire

article 491 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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