Sans que la liste soit limitative, peuvent entraîner l'application des dispositions de l'article 489 de la présente loi :
a) les faits prévus et punis par la législation instituant les organismes de discipline budgétaire et financière ;
b) l'utilisation des deniers publics de la Commune, de la Communauté Urbaine, de la Région ou du Syndicat de Communes à des fins personnelles ou privées ;
c) le faux en écriture publique authentique, tel que prévu dans la législation pénale ;
d) la concussion ou la corruption ;
e) la spéculation sur l'affectation ou l'usage des terrains publics et autres biens
meubles et immeubles de la Commune, de la Communauté Urbaine, de la
Région ou du Syndicat de Communes, les permis de construire, de lotir ou
de démolir, suivant le cas.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 490 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024