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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 7 › Chapter 5

ARTICLE 490

Aujourd'hui
Sans que la liste soit limitative, peuvent entraîner l'application des dispositions de l'article 489 de la présente loi : a) les faits prévus et punis par la législation instituant les organismes de discipline budgétaire et financière ; b) l'utilisation des deniers publics de la Commune, de la Communauté Urbaine, de la Région ou du Syndicat de Communes à des fins personnelles ou privées ; c) le faux en écriture publique authentique, tel que prévu dans la législation pénale ; d) la concussion ou la corruption ; e) la spéculation sur l'affectation ou l'usage des terrains publics et autres biens meubles et immeubles de la Commune, de la Communauté Urbaine, de la Région ou du Syndicat de Communes, les permis de construire, de lotir ou de démolir, suivant le cas.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24-12-2019 Page source 121

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Texte officiel

SECTION 490

Sommaire

article 490 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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