(1) Lorsque le Maire, le Président du Conseil Régional, les membres du Bureau Régional ou du Conseil Exécutif Régional, le Président d'un Syndicat de Communes ou tout autre Conseiller Régional ou Municipal est condamné pour crime, sa déchéance est de droit.
(2) Lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation pour délit ou lorsque son comportement met gravement en cause les intérêts de la Commune, de la Communauté Urbaine, de la Région ou du Syndicat de Communes, sur la base de faits précis qualifiés comme tels par le Conseil ou l'Assemblée et après avoir été entendu ou invité par le représentant de l'Etat à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés, il peut être déchu par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
(3) A titre de mesure conservatoire, et en cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut notifier au responsable ou Conseiller incriminé, par tout moyen laissant trace écrite, la cessation immédiate de ses fonctions. Dans ce cas, l'arrêté prévu à l'alinéa 2 ci-dessus est publié dans un délai maximal d'un (01) mois à compter de la date de la notification.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 121
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 488 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.