(1) Lorsque le Maire, le Président du Conseil Régional, les membres du Bureau Régional ou du Conseil Exécutif Régional, le Président d'un Syndicat de Communes ou tout autre Conseiller Régional ou Municipal est condamné pour crime, sa déchéance est de droit.
(2) Lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation pour délit ou lorsque son comportement met gravement en cause les intérêts de la Commune, de la Communauté Urbaine, de la Région ou du Syndicat de Communes, sur la base de faits précis qualifiés comme tels par le Conseil ou l'Assemblée et après avoir été entendu ou invité par le représentant de l'Etat à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés, il peut être déchu par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
(3) A titre de mesure conservatoire, et en cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut notifier au responsable ou Conseiller incriminé, par tout moyen laissant trace écrite, la cessation immédiate de ses fonctions. Dans ce cas, l'arrêté prévu à l'alinéa 2 ci-dessus est publié dans un délai maximal d'un (01) mois à compter de la date de la notification.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 488 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024