En cas d'urgence et par dérogation aux dispositions des articles 641 et 642 ci-dessus, les parquets sont habilités à ordonner l'arrestation, sur la demande directe des autorités judiciaires étrangères et sur simple avis laissant trace écrite de l'existence de l'une des pièces indiquées à l'article 641. La demande des autorités étrangères doit être régularisée dans les plus brefs délais, conformément aux dispositions de l'article 641 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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