1) En cas de jugement par défaut, signification est faite dans les formes de l’article 141, cidessus sans frais à la partie défaillante, par le greffier du tribunal. 2) Si dans un délai de dix jours après la notification outre les délais de distance, le défaillant ne fait pas opposition au jugement dans les formes prescrites à l’article 140 ci-dessus, le jugement est exécutoire.
Sur opposition, le tribunal convoque à nouveau les parties comme il est dit à l’article 141 ci-dessus, le nouveau jugement est exécutoire nonobstant tout défaut.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
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