Décidé le 08-04-2021171/EP
Persuasif
Non publié au recueil
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de
l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
Rôle 1
COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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FORMATION DES SECTIONS REUNIES
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Dossier n° 199/S/2019
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Pourvoi n° 83/RP/2019
Du 17 mai 2019
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Arrêt N° 171/EP
Du 08 avril 2021
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AFFAIRE :
Société HYSACAM
C/
NTANG ALAMA Gilbert
RESULTAT :
La Cour :
----Déclare irrecevable le pourvoi de la Société
HYSACAM, comme prématuré ;
----Ordonne la notification par le Greffier en chef
de le la Cour d’Appel du Littoral ou par toute
partie diligente de l’arrêt n° 717/SOC, rendu le 07
décembre 2017 à la partie défaillante (société
HYSACAM) ;
----Ordonne la notification le cas échéant par les
soins du même greffier en chef ou de toute partie
diligente du certificat de non opposition à la société
HYSACAM, pour faire courir les délais de pourvoi
de trente ((30) jours ;
----Condamne la demanderesse aux dépens ;
----Ordonne le retour du dossier de procédure au
Greffier en Chef de la Cour d’Appel du Littoral ;
----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef
de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême, une
expédition du présent arrêt sera transmise au
Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral
et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour
pour mentions dans leurs registres respectifs.
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PRESENTS :
M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la
Chambre Judiciaire……………………………….PRESIDENT ;
Mme
ENYEGUE
BINDZI
Virginie
Elise
épse
ELOUNDOU, Président de la Section Commerciale ;
M. WANKI Richard TSENIKONTSA, Président de la
Section Common Law ;
Mme NKO TONGZOCK Irène, Président de la
Section Sociale ;
M. MAMAR PABA SALE, Président de la Section de
Droit Traditionnel ;
Mme NGO MANDENG Pauline Christine, Conseiller
à la Cour Suprême ;
M. ABE AVEBE Joseph, Conseiller à la Cour
Suprême ;
…………………………………………………………tous Membres ;
M. MINDJIMBA MINDJIMBA,………. Avocat Général ;
Me ABAKIA SALEH …………………………………….Greffier ;
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
----L’an deux mille-vingt-un et le huit du mois d’avril ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en
formation des Sections Réunies au Palais de Justice à
Yaoundé ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt
dont la teneur suit :
----ENTRE :
----Société HYSACAM, demanderesse en cassation
ayant pour conseil Me MANGA AKWA Salomon,
Avocat à Douala ;
D’UNE PART
----Et,
----NTANG ALAMA Gilbert, défendeur à la cassation
ayant pour conseil Me EGOULI Paul Pierre, Avocat à
Douala ;
D’AUTRE PART
----En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA,
Avocat Général près la Cour Suprême ;
----Statuant sur le pourvoi formé par déclaration faite
le 17 mai 2019 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral,
Maître MANGA AKWA, Avocat à Douala, agissant au
nom et pour le compte de la Société HYSACAM, s’est
pourvu en cassation contre l’arrêt n° 717/SOC rendu le
07 décembre 2018 par la susdite Juridiction, statuant
publiquement, contradictoirement à l’égard de sieur
NTANG ALAMA Gilbert, par défaut contre la société
HYSACAM en matière sociale, dans la cause qui
oppose sa cliente à sieur NTANG ALAMA Gilbert ;
LA COUR ;
Meyebe
Rôle 2
----Après avoir entendu en la lecture de son rapport
Madame
NKO
TONGZOCK
Irène,
Conseiller
rapporteur;
----Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO,
Procureur Général près la Cour Suprême ;
----Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant
l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême
modifiée :
----Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
----Sur l’admission du pourvoi
----Attendu que l’article 58 de la loi n° 2006/016 du 29
décembre
2006
fixant
l’organisation
et
le
fonctionnement de la Cour modifiée dispose :
« (1) Dès la mise en état du dossier, le Greffier en
Chef le transmet au Président de la Chambre pour
fixation d’une date d’audience d’examen du
pourvoi ;
(2) La décision est prise par la formation des sections
réunies, dans les trente (30) jours de la réception du
dossier par le Président ;
(3) Lorsque le pourvoi apparaît suffisamment fondé, la
Cour rend un arrêt d’admission de pourvoi non
motivé ;
(4) Lorsque le pourvoi apparait manifestement mal
fondé, la Cour rend un arrêt de rejet motivé. La Cour
peut également, suivant le cas, déclarer le pourvoi
irrecevable ou le demandeur déchu de son recours ;
(5) L’arrêt est signifié aux parties et au Ministère
Public » ;
Rôle 3
----Il en résulte que la connaissance d’un pourvoi par la
Cour Suprême est subordonnée à l’admission dudit
pourvoi par la formation des Sections réunies, au
regard des conditions de recevabilité de ce recours,
telles que prévues par la loi susvisée ;
----Sur la recevabilité :
----Attendu que l’article 37 (a et b) de la loi n°
2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation
et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose :
----« La Chambre judiciaire est compétente pour
connaître
a) Des décisions rendues en dernier ressort par les
Cours et les Tribunaux en matière civile,
commerciale, pénale, sociale et de droit
traditionnel ;
b) Des actes juridictionnels émanant des juridictions
inférieures et devenus définitifs, dans tous les cas
où l’application du droit est en cause » :
----Attendu que l’article 151 du Code du Travail
dispose :
----«Attendu que l’article 151 du code du Travail
dispose que :
--- « En cas de jugement rendu par défaut,
signification est faite dans les formes de l’article 141, ci-
dessous sans frais à la partie défaillante par le greffier
du Tribunal. »
----« Si dans un délai de dix (10) jours après la
notification outre les délais de distance, le défaillant ne
fait pas opposition au jugement dans les formes
Rôle 4
prescrites à l’article 140, le jugement est exécutoire. Sur
opposition, le Tribunal convoque a nouveau les parties
comme il est dit à l’article 141 ci-dessus, le nouveau
jugement est exécutoire nonobstant tout défaut. » ;
----Attendu que le dispositif de l’arrêt dont pourvoi est
libellé ainsi qu’il suit :
----«Statuant publiquement, contradictoirement à
l’égard de sieur NTANG ALAMA Gilbert et par défaut
contre la société HYSACAM en matière sociale, en
appel, en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité
des voix des membres ;
----En la Forme
----Déclare reçoit l’appel interjeté par sieur NTANG
ALAMA Gilbert ;
----Au fond
----L’y dit fondé ;
----Statuant à nouveau :
----Infirme partiellement le jugement entrepris ;
----Condamne la société HYSACAM à payer à sieur
NTANG ALAMA Gilbert la somme totale de 1.077.229
FCFA … » ;
----Attendu qu’il ressort du dispositif de l’arrêt hybride
attaqué qu’il a été rendu contradictoirement à l’égard
de sieur NTANG ALAMA Gilbert et par défaut à
l’égard de la société HYSACAM ;
----Attendu qu’il résulte des dispositions des textes
Rôle 5
susvisés que le pourvoi ne peut être exercé que contre
un arrêt rendu en dernier ressort et devenu définitif ;
----Que le délai de pourvoi pour la partie défaillante
en appel, est de 30 jours à compter du lendemain de
l’expiration du délai d’opposition ;
----Qu’en revanche ce délai est de 30 jours pour la
partie à l’égard de laquelle l’arrêt est contradictoire et
ne court qu’à compter du lendemain de la notification
à elle faite par le Greffier en chef de la Cour d’Appel
ayant statué ou par toute partie diligente du certificat
de non opposition ;
----Attendu en l’espèce que l’arrêt attaqué est en
partie contradictoire et en partie par défaut ;
----Qu’il y a lieu en conséquence, tout en déclarant le
pourvoi
formé
irrecevable
comme
prématuré,
d’ordonner au Greffier en chef de la Cour d’Appel du
Littoral et à toute partie diligente de notifier d’abord
l’arrêt n° 53/SOC à la partie défaillante pour faire
courir les délais de 10 jours pour faire opposition (article
151 du Code du Travail) ;
----Qu’en l’absence de réaction, de notifier ensuite le
certificat de non opposition à la société HYSACAM,
laquelle fera courir le délai de 30 jours pour faire
pourvoi;
PAR CES MOTIFS
----Déclare le pourvoi de la Société HYSACAM
Rôle 6
irrecevable comme prématuré ;
----Ordonne la notification par le Greffier en chef de le
la Cour d’Appel du Littoral ou par toute partie
diligente de l’arrêt n° 717/SOC, rendu le 07 décembre
2018 à la société HYSACAM ;
----Ordonne la notification le cas échéant par les soins
du même greffier en chef ou de toute partie diligente
du certificat de non opposition à la société HYSACAM,
pour faire courir les délais de pourvoi de trente ((30)
jours ;
----Condamne la demanderesse aux dépens ;
----Ordonne le retour du dossier de procédure au
Greffier en Chef de la Cour d’Appel du Littoral ;
----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la
Chambre judiciaire de la Cour Suprême, une
expédition du présent arrêt sera transmise au
Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et
une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour
mentions dans leurs registres respectifs.
----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire du huit avril deux mille
vingt et un, en la salle ordinaire des audiences de la
Cour où siégeaient :
M.
FONKWE
Joseph
FONGANG,
Président
de
la
Chambre
Judiciaire……………………………………………………………………………... PRESIDENT ;
Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épse ELOUNDOU,
…………………………………………..………….Président de la Section Commerciale ;
M. WANKI Richard TSENIKONTSA, …………………………………Président de la
Section Common Law ;
M. MAMAR PABA SALE, …………………………………Président de la Section de
Droit Traditionnel ;
Mme NGO MANDENG Pauline Christine, …………………..Conseiller à la
Cour Suprême ;
M. ABE AVEBE Joseph, ……………………………Conseiller à la Cour Suprême ;
…………………………………………………………………………………….……tous Membres ;
Rôle 7
M. MINDJIMBA MINDJIMBA,……………………………………….. Avocat Général ; Me ABAKIA SALEH ………………………………………………………………..…….Greffier ;
----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Membres et le Greffier./.
LE PRESIDENT LES MEMBRES LE GREFFIER