Les tiers qui se prétendent propriétaires de tout ou partie des biens saisis peuvent, avant la vente, saisir le président du tribunal du lieu de la saisie par requête orale ou écrite. Au vu des justifi-
cations produites, le président suspend la vente des
objets et effets revendiqués, puis convoque les par-
ties dans le délai de huitaine et, après les avoir en-
tendues, rend une ordonnance prescrivant ou non la distraction des biens saisis.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
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