Au cours de l'instruction du dossier d'extradition, la Cour peut, le Procureur
Général entendu, admettre l'étranger au bénéfice de la liberté provisoire, s'il présente l'une des
garanties prévues à l'article 246 (g).
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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