Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 658

Au cours de l'instruction du dossier d'extradition, la Cour peut, le Procureur Général entendu, admettre l'étranger au bénéfice de la liberté provisoire, s'il présente l'une des garanties prévues à l'article 246 (g).
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 118

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L'extradition L'extradition demandee par un gouvernement etranger Procedure d'extradition Procedures particulieres

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SECTION 658

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article 658 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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