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Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 650

Aujourd'hui
(1) Sous réserve des conventions internationales, toute demande d'extradition est formée par voie diplomatique. A cette demande sont joints, selon le cas : a) une expédition du jugement ou de l'arrêt de condamnation même non contradictoire ; b) un acte de procédure ordonnant ou opérant de plein droit renvoi de l'inculpé devant une juridiction répressive d'instruction ou de jugement ; c) un mandat d'arrêt ou toute pièce en tenant lieu, établi par l'autorité étrangère compétente. Ce mandat doit préciser l'infraction pour laquelle il a été délivré et la date de l'infraction. (2) Le jugement ou l'arrêt de condamnation, l'acte de procédure visé à l'alinéa (1) b) ci-dessus, le mandat d'arrêt ou la pièce en tenant lieu sont produits en original ou en expédition authentique. (3) L'Etat requérant joint en même temps une copie du texte applicable aux faits incriminés et un exposé desdits faits. (4) En cas de jugement ou d'arrêt de défaut, outre les documents visés a!1 présent article, l'Etat requérant doit fournir la preuve que la personne dont l'extradition est demandée a eu connaissance du déroulement du procès et qu'elle a disposé de moyens juridiques suffisants pour organiser sa défense.
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L'extradition L'extradition demandee par un gouvernement etranger Procedure d'extradition Procedures particulieres

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Texte officiel

SECTION 650

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article 650 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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