Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 399

Aujourd'hui
Après le prononcé du jugement, le Président avertit les parties qu'elles ont le droit d'interjeter appel dans les délais prévus aux articles 434 et suivants.
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SECTION 399

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article 399 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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