Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 153

Aujourd'hui
Les tribunaux statuant en matière sociale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans leur compétence.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 27

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Différend individuel Différends du travail Procédure

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Texte officiel

SECTION 153

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 153 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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