Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 147 — Les expéditions des arrêts, jugements, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront revêtus de la formule exécutoire introduite ainsi qu’il suit : « République du Cameroun », « Au nom du peuple camerounais » ; et terminée par la mention suivante : « En conséquence, le Président de la République du Cameroun mande et ordonne à tous huissiers et agents d’exécution sur ce requis de mettre cet arrêt (ou jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux, aux procureurs de la République et tous magistrats ou fonctionnaires chargés de l’action publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En anglais All orders and judgments and all official copies of contracts and any other documents in respect of which execution may be ordered shall be marked with the executory formula and healed as follows :

En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par Monsieur le président et le greffier ».
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 27

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English text

SECTION 147 — All orders and judgments and all official copies of contracts and any other documents in respect of which execution may be ordered shall be marked with the executory formula and healed as follows :

Sommaire

article 147 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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