1) Les parties sont tenues de se rendre
devant le tribunal, aux lieu, jour et heure fixés. El-
les peuvent se faire assister ou représenter, soit
conformément au droit commun, soit par un em-
ployeur ou un travailleur appartenant à la même branche d’activité, ou encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être
représentés par un directeur ou un employé de l’en-
treprise ou de l’établissement.
2) Le mandataire des parties doit être constitué par écrit, sauf lorsqu’il s’agit d’un avocat.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
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article 142 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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