Les procédures ou les actes nuls ou frustratoires et les actes qui auront donné lieu à
une condamnation d'amende, seront sur conclusions des parties ou même d'office, mis à la charge
des avocats-défenseurs ou officiers ministériels qui les auront faits, lesquels suivant l'exigence des
cas, seront en outre passibles des dommages et intérêts de la partie, et pourront même être
suspendus de leurs fonctions.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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