Les avocats-défenseurs qui ont occupé dans les causes où il est intervenu des
jugements définitifs seront tenus d'occuper sur l'exécution de ces jugements pourvu qu'elle ait lieu
dans l'année de la prononciation des jugements.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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