S'il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève quelque incident
criminel, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir, et les délais de l'arbitrage continueront à
courir du jour du jugement de l'incident.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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