Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 587

Les arbitres ne pourront se déporter si leurs opérations sont commencées ; ils ne pourront être récusés si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 69

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Arbitrages

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article 587 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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