Les Tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils
seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer
calomnieux, et ordonner l'impression de leurs jugements.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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