Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 584

Les actes de l'instruction, et les procès-verbaux du ministère des arbitres seront faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 68

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Arbitrages

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article 584 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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