Il ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requête civile dans les cas suivants :
1° Si le jugement a été rendu sans compromis ; ou hors des termes du compromis ;
2° S'il l'a été sur compromis nul ou expiré ;
3° S'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres ;
4° S'il l'a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés ;
5° Enfin s'il a été prononcé sur choses non demandées.
Dans tous les cas, les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution, devant le
Tribunal qui l'aura rendue, et demanderont la nullité de l'acte qualifié " jugement arbitral ".
Il ne pourra y avoir recours en cassation que contre les jugements de tribunaux, rendus soit sur
requête, soit sur appel d'un jugement arbitral.
Dispositions générales.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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