Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 3

ARTICLE 594

Aujourd'hui
Les jugements arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés, qu'après l'ordonnance qui sera accordée, à cet effet, par le Président du Tribunal au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public ; et sera ladite ordonnance expédiée ensuite de l'expédition de la décision. La connaissance de l'exécution du jugement appartient au Tribunal qui a rendu l'ordonnance.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 69

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TITRE UNIQUE Des arbitrages

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article 594 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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