Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 3

ARTICLE 587

Aujourd'hui
Les arbitres ne pourront se déporter si leurs opérations sont commencées ; ils ne pourront être récusés si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 69

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TITRE UNIQUE Des arbitrages

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article 587 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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