Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.
En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandon-
nant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.
SECT. III Du payement des dettes.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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