Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de
rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci: mais si le fils ne
vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il
aurait répudié sa succession.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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