Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, ou s'il y a parmi eux des interdits, ou des
mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par
les art. 819 et suivants, jusques et compris l'art. précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des
intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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