Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 830

Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. Les prélèvements se font, autant que possible en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
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article 830 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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