Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou
immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté: à l'égard des objets qui ne tombent pas en
communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement,
s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.
Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le
mari et la femme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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