Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 9 › Section 1

ARTICLE 1873

Aujourd'hui
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce. (Voir acte uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE adopté le 17 avril 1997 (Jo Ohada n°2, 1 er/10/97, p.1 & s). Commenté par les professeurs Paul Gérald POUGOUE et François ANOUKAHA, in Ohada, Traité et actes uniformes commentés et annotés, juriscop 2002, p.289 & s
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 08-09-2026 Page source 173

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 1873 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte