S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne
peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans
l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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