Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 9 › Section 1

ARTICLE 1873

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce. (Voir acte uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE adopté le 17 avril 1997 (Jo Ohada n°2, 1 er/10/97, p.1 & s). Commenté par les professeurs Paul Gérald POUGOUE et François ANOUKAHA, in Ohada, Traité et actes uniformes commentés et annotés, juriscop 2002, p.289 & s
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 173

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 1873 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte