Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce
personne relativement à la part qu'il a dans la société; il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à
la société, lors même qu'il en aurait l'administration.
SECT. II Des engagements des associés à l'égard des tiers.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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