Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 9 › Section 1

ARTICLE 1869

La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps.
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article 1869 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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