Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 9 › Section 1

ARTICLE 1852

Un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.
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article 1852 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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