Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 9 › Section 1

ARTICLE 1863

Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme à parts égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.
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article 1863 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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